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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 30 avril 2025, n° 23-23.390

ECLI:FR:CCASS:2025:C100074

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 3222-5, L. 3213-9, L. 3223-1, L. 3211-12, II, et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique : 4. Selon le premier de ces textes, une commission départementale des soins psychiatriques sans consentement est instituée dans chaque département et elle est chargée d'examiner la situation des personnes admises en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre 1er du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes. 5. Selon le deuxième, elle est informée par le représentant de l'Etat dans le département de toute admission en soin

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la santé publique visés