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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 23 septembre 2026, n° 25-16.511

ECLI:FR:CCASS:2026:C100553

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la santé publique visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rouen, 25 avril 2025), le 25 mai 2023, M. [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du préfet de la Seine-Maritime, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

2Le 17 avril 2024, il a bénéficié d'un programme de soins.

3Par arrêté du 3 février 2025, le préfet a ordonné sa réintégration en hospitalisation complète.

4Par ordonnance du 12 février 2025, confirmée le 27 février 2025, la mesure a été maintenue, en l'absence de retour effectif de celui-ci au sein de l'établissement.

5Par arrêté du 24 mars 2025, le préfet a maintenu la mesure sous forme d'hospitalisation complète et, le 27 mars 2025, M. [R] a réintégré l'établissement.

6Le 2 avril 2025, le préfet a saisi le juge chargé du contrôle aux fins d'un maintien de la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, lequel, par ordonnance du 4 avril 2025, a dit n'y avoir lieu à la mainlevée de la mesure et que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivraient sous cette même forme. M. [R] a relevé appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

8M. [R] fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du juge chargé du contrôle, alors « que le défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques des décisions d'admission peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure ; que cette information s'impose pour toute décision relative à la prise en charge d'un patient, qu'il s'agisse d'admission comme de maintien ou de réintégration ; que pour écarter le moyen tiré de l'absence d'information de cette commission, l'ordonnance attaqué retient qu'il est constant que, contrairement à l'admission initiale, l'avis de la commission départementale des soins psychiatriques n'est pas exigée en cas de réintégration ; qu'en statuant ainsi, l'ordonnance attaquée a violé ensemble les articles L. 3213-1, L. 3213-3, L. 3213-9 et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3223-1, 1°, du code de la santé publique :

9Selon ce texte, la commission départementale des soins psychiatriques est informée de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins.

10Pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en l'absence d'information de cette commission de l'arrêté du 24 mars 2025, le premier président retient que l'avis de la commission départementale des soins psychiatriques n'est pas exigé en cas de réintégration.

11En statuant ainsi, alors que l'arrêté du 24 mars 2025 avait maintenu les soins sans consentement dont bénéficiait M. [R] sous la forme d'une hospitalisation complète, ce dont il résultait que la commission devait nécessairement en être informée, quand bien même le patient n'avait pas encore réintégré l'établissement, le premier président a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 avril 2025, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rouen ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Suivre l'article L. 3223-1 du code de la santé publique

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