1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rouen, 25 avril 2025), le 25 mai 2023, M. [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du préfet de la Seine-Maritime, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
2Le 17 avril 2024, il a bénéficié d'un programme de soins.
3Par arrêté du 3 février 2025, le préfet a ordonné sa réintégration en hospitalisation complète.
4Par ordonnance du 12 février 2025, confirmée le 27 février 2025, la mesure a été maintenue, en l'absence de retour effectif de celui-ci au sein de l'établissement.
5Par arrêté du 24 mars 2025, le préfet a maintenu la mesure sous forme d'hospitalisation complète et, le 27 mars 2025, M. [R] a réintégré l'établissement.
6Le 2 avril 2025, le préfet a saisi le juge chargé du contrôle aux fins d'un maintien de la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, lequel, par ordonnance du 4 avril 2025, a dit n'y avoir lieu à la mainlevée de la mesure et que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivraient sous cette même forme. M. [R] a relevé appel.