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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 18 janvier 2023, n° 21-21.370

ECLI:FR:CCASS:2023:C100042

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 3223-1, L. 3212-9 et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique que le défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques des décisions d'admission peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont celle-ci fait l'objet

Articles du code de la santé publique visés