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Livre VI · Protection des inventions et des connaissances techniquesTitre Ier · Brevets d'inventionChapitre V · Actions en justiceSection 1 · Actions civiles

Article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 13 mars 20145 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Seul le titulaire d’un brevet ou d’un certificat complémentaire de protection en vigueur peut demander une saisie-contrefaçon, en prouvant que son titre existe et est toujours valable au moment de la demande.

    n° 09-72.946 (2010)

  • Un expert ayant déjà rédigé un rapport sur un produit suspecté de contrefaçon peut être désigné pour assister l’huissier lors d’une nouvelle saisie-contrefaçon, car sa mission n’exige pas d’impartialité et ne relève pas d’une expertise judiciaire classique.

    n° 18-15.005 (2019)

  • Si l’huissier reprend sans vérification les descriptions ou interprétations d’un expert lors d’une saisie-contrefaçon, la partie descriptive du procès-verbal peut être annulée, car ces éléments n’ont alors qu’une valeur de simple témoignage.

    n° 14-12.430 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 mars 2019 · n° 18-15.005

    Sommaire de la Cour

    Le fait que le conseil en propriété industrielle de la partie qui a été autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon ait, à l'initiative de celle-ci, établi un rapport décrivant les caractéristiques du produit incriminé ne fait pas obstacle à sa désignation ultérieure, sur la demande du saisissant, en qualité d'expert pour assister l'huissier dans le cadre d'une saisie-contrefaçon de brevet, sa mission n'étant pas soumise au devoir d'impartialité et ne constituant pas une expertise au sens des articles 232 et suivants du code de procédure civile

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 septembre 2015 · n° 14-12.430

    Sommaire de la Cour

    Constatant qu'il résultait du procès-verbal de contrefaçon que l'huissier de justice avait reproduit mot pour mot la description du dispositif incriminé faite par l'homme de l'art qui avait été autorisé à l'assister cependant que celui-ci s'était livré à une interprétation personnelle de ses propres constatations, et retenant que l'huissier, en reprenant cette indication en l'absence de tout esprit critique, avait délégué ses pouvoirs de constatation à l'homme de l'art, la cour d'appel, faisant ainsi ressortir que l'huissier de justice s'était approprié les constatations dictées par l'homme de l'art, leur conférant foi jusqu'à preuve du contraire, cependant qu'elles n'avaient valeur que de simple témoignage, a pu en déduire que la partie descriptive du procès-verbal était entachée de nullité

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 juillet 2015 · n° 14-12.733

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles L. 615-5 et R. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction applicable en la cause, il appartient au requérant, sous peine de nullité de plein droit de la saisie, de se pourvoir devant le tribunal dans le délai de quinze jours à compter du jour où la saisie ou la description est intervenue. Viole ces textes, en y ajoutant une condition qu'ils ne prévoient pas, la cour d'appel qui prononce la nullité d'une saisie-contrefaçon à l'égard d'une société aux motifs que le délai de quinzaine devait impérativement être respecté vis-à-vis de cette société dans les locaux de laquelle la saisie avait été pratiquée, alors qu'elle avait constaté qu'une assignation avait été délivrée dans le délai de quinzaine suivant la saisie-contrefaçon aux autres parties auxquelles étaient reprochées la contrefaçon, ce dont il résultait qu'il avait été satisfait à l'obligation de se pourvoir devant le tribunal dans le délai de quinzaine suivant la saisie-contrefaçon

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 décembre 2010 · n° 09-72.946

    Sommaire de la Cour

    La faculté de procéder à une saisie-contrefaçon en matière de brevet ou de certificat complémentaire de protection n'est ouverte qu'aux personnes énumérées à l'article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle qui justifient non seulement de l'existence du titre sur lequel elles se fondent mais également de ce que celui-ci est toujours en vigueur à la date de présentation de la requête

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 13 mars 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 juillet 2008 · n° 07-15.075

    Sommaire de la Cour

    L'annulation d'une saisie n'implique pas l'interdiction, pour le titulaire du droit privatif, de faire pratiquer toute nouvelle mesure légalement admissible, et de procéder en conséquence à la réitération de la saisie annulée, sauf abus, qui ne saurait se déduire du seul caractère quasi-immédiat de cette réitération

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 13 mars 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.