Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 7 juillet 2015, n° 14-12.733

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00675

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon les articles L. 615-5 et R. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction applicable en la cause, il appartient au requérant, sous peine de nullité de plein droit de la saisie, de se pourvoir devant le tribunal dans le délai de quinze jours à compter du jour où la saisie ou la description est intervenue. Viole ces textes, en y ajoutant une condition qu'ils ne prévoient pas, la cour d'appel qui prononce la nullité d'une saisie-contrefaçon à l'égard d'une société aux motifs que le délai de quinzaine devait impérativement être respecté vis-à-vis de cette société dans les locaux de laquelle la saisie avait été pratiquée, alors qu'elle avait constaté qu'une assignation avait été délivrée dans le délai de quinzaine suivant la saisie-contrefaçon aux autres parties auxquelles étaient reprochées la contrefaçon, ce dont il résultait qu'il avait été satisfait à l'obligation de se pourvoir devant le tribunal dans le délai de quinzaine suivant la saisie-contrefaçon

Articles du code de la propriété intellectuelle visés