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Livre VI · Protection des inventions et des connaissances techniquesTitre Ier · Brevets d'inventionChapitre V · Actions en justiceSection 1 · Actions civiles

Article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 20234 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 mai 2015 · n° 14-10.800

    Sommaire de la Cour

    L'envoi d'une lettre aux clients d'une société par le titulaire de brevets européens, exclusivement centrée sur la question du programme de licences mis en oeuvre par celui-ci et rédigée en termes comminatoires, sans explication sur les éléments prétendument constitutifs de l'atteinte alléguée, ne se limite pas à une simple mise en connaissance de cause des vendeurs sur un risque de contrefaçon de brevets en cas de poursuite de leur commercialisation au sens de l'article L. 615-1, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle et, en ce qu'elle met en cause la loyauté de cette société et de son fournisseur dans la fabrication et la commercialisation de leurs produits, constitue un acte de dénigrement caractérisant une concurrence déloyale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 octobre 2025 · n° 24-10.010

    Extrait des motifs

    « 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 avril 2024 · n° 22-15.379

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. En premier lieu, l'arrêt indique que le problème technique que se propose de résoudre l'invention est celui de « procurer un luminaire dans lequel la lumière générée par la source lumineuse soit utilisée plus efficacement ». Il retient que le document Schairer divulgue une lampe à grande surface sous la forme d'un émetteur de lumière plat ayant une plaque de montage transparente avec une structure de chemins conducteurs sur laquelle des éléments semi-conducteurs luminescents connectés à ladite structure sont montés, chacun de ces éléments étant entouré d'un réflecteur qui réfléchit la composante de lumière qui les frappe émise par les corps semi-conducteurs à traver »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 janvier 2021 · n° 18-17.063

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 613-3 et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle et 84 de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, ainsi que la règle 29, devenue 43, du règlement d'exécution de cette Convention : 5. Selon le premier de ces textes, sont interdits, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet. Le deuxième qualifie de contrefaçon toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu'ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6 du co »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.