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Livre VI · Protection des inventions et des connaissances techniquesTitre Ier · Brevets d'inventionChapitre V · Actions en justiceSection 3 · Règles de compétence et de procédure

Article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20205 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un salarié qui demande une rémunération supplémentaire pour une invention appartenant à son employeur doit saisir le tribunal judiciaire.

    n° 22-19.700 (2024)

  • Le tribunal judiciaire est compétent pour contester une décision de l'INPI, même si cette décision ne porte pas directement sur la délivrance ou le maintien d'un brevet.

    n° 10-25.277 (2011)

  • Si une entreprise invoque uniquement des actes de concurrence déloyale, sans alléguer de contrefaçon de brevet, le président du tribunal de commerce peut ordonner une mesure d'instruction.

    n° 14-25.340 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 octobre 2024 · n° 22-19.700

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle que l'action du salarié auteur d'une invention appartenant à l'employeur, tendant au paiement d'une rémunération supplémentaire en application de l'article L. 611-7 du même code, relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 février 2016 · n° 14-24.295

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle, en sa rédaction applicable en la cause, dispose que les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance. C'est à bon droit qu'une cour d'appel, constatant que le demandeur ne fondait sa demande que sur des actes de concurrence déloyale et de détournement de savoir-faire, ce qui n'impliquait aucun examen de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit attaché à un brevet, a dit que cette demande ne ressortissait pas à la compétence exclusive du tribunal de grande instance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 février 2016 · n° 14-25.340

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé que, si, dans leurs requêtes, des entreprises faisaient état, à plusieurs reprises, de l'existence d'un brevet portant sur le fût qu'elles produisaient, elles n'invoquaient que des actes de concurrence déloyale auxquels elles auraient été exposées, sans prétendre à la contrefaçon de ce brevet, et ainsi ayant fait ressortir que l'action au fond envisagée n'était pas relative à des droits de brevet, une cour d'appel en a exactement déduit que le président du tribunal de commerce était compétent pour ordonner la mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 novembre 2011 · n° 10-25.277

    Sommaire de la Cour

    La compétence de la juridiction judiciaire, prévue aux articles L. 411-4 et L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle, ne se limite pas aux seuls recours contre les décisions du directeur général de l'INPI ayant une incidence directe sur la délivrance ou le maintien des titres de propriété industrielle. Viole dès lors ces textes, la cour d'appel qui se déclare incompétente pour connaître d'un recours contre une décision du directeur général de l'INPI ayant refusé de recevoir la traduction en français de la partie descriptive d'un brevet européen, déposé dans une des deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 décembre 2016 · n° 15-18.797

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle, 2 et 9 du décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, si le tribunal de grande instance de Paris a compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets, la juridiction saisie avant le 1er novembre 2009 demeure compétente pour statuer, l'appel de ses jugements relevant de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est située ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Go sport tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par les sociétés Décathlon et Promiles devant la cour d'appel »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.