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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 14 décembre 2010, n° 09-72.946

ECLI:FR:CCASS:2010:CO01307

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La faculté de procéder à une saisie-contrefaçon en matière de brevet ou de certificat complémentaire de protection n'est ouverte qu'aux personnes énumérées à l'article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle qui justifient non seulement de l'existence du titre sur lequel elles se fondent mais également de ce que celui-ci est toujours en vigueur à la date de présentation de la requête

Articles du code de la propriété intellectuelle visés