Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 27 janvier 2021, n° 18-17.063
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00078
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 613-3 et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle et 84 de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, ainsi que la règle 29, devenue 43, du règlement d'exécution de cette Convention : 5. Selon le premier de ces textes, sont interdits, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet. Le deuxième qualifie de contrefaçon toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu'ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6 du co
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la propriété intellectuelle visés
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