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Livre VI · Protection des inventions et des connaissances techniquesTitre Ier · Brevets d'inventionChapitre IV · Application de conventions internationalesChapitre IV · Application de conventions internationales et du droit de l'Union européenneSection 1 · Brevets européensSection 1 · Brevets européens et brevets européens à effet unitaire

Article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 20234 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 mars 2025 · n° 23-13.576

    Sommaire de la Cour

    La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l'invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre. Elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l'aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention. Viole les articles L. 614-12, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle et les articles 52, paragraphe 1, 56 et 138, paragraphe 1, de la Convention sur la délivrance de brevets européens, l'arrêt qui, après avoir constaté que le but de l'invention était de proposer un dispositif d'alimentation électrique pour les cabines d'avion, retient que la personne du métier est un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d'équipements électriques consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l'aviation

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 décembre 2017 · n° 15-19.726

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une revendication porte sur une application thérapeutique ultérieure d'une substance ou d'une composition, l'obtention de cet effet thérapeutique est une caractéristique technique fonctionnelle de la revendication, de sorte que si, pour satisfaire à l'exigence de suffisance de description, il n'est pas nécessaire de démontrer cliniquement cet effet thérapeutique, la demande de brevet doit toutefois refléter directement et sans ambiguïté l'application thérapeutique revendiquée, de manière que l'homme du métier comprenne, sur la base de modèles communément acceptés, que les résultats reflètent cette application thérapeutique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 février 2012 · n° 11-14.288

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 138 § 1 e de la Convention sur le brevet européen visant à protéger les intérêts privés du véritable titulaire du brevet ou de son ayant cause, leur violation est sanctionnée par une nullité relative qui ne peut être invoquée que par les personnes lésées. En conséquence, est irrecevable à agir en nullité d'un brevet, une société qui soutient seulement que celui-ci porte sur une invention de salariés, dont le droit au brevet appartiendrait à l'employeur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 décembre 2025 · n° 24-12.462

    Extrait des motifs

    « 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.