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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 avril 2025, n° 23-10.407

ECLI:FR:CCASS:2025:C200410

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation : 3. Il résulte de ces textes que lorsque la créance dont la vérification est demandée n'est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l'écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives, sans inviter préalablement celui-ci à les produire. 4. Pour écarter la créance de l'association, le jugement retient que le créancier produit l'engagement de caution de Mme [P] et celui de M. [P] à hauteur de 100 000 euros chacun, mais ne démontre pas avoir mis en œuvre cet engagement de caution, et qu'il ne justifie pas en particulier de l'intervention de l'association ayant donné l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 8 novembre 2022), rendu en dernier ressort, après que la demande de M. [P] et Mme [I] épouse [P] tendant au traitement de leur situation financière a été déclarée recevable, une commission de surendettement a saisi, sur contestation des débiteurs, un juge des contentieux de la protection d'une demande de vérification de la créance de l'Association [3] (l'association).

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2L'association fait grief au jugement d'écarter sa créance de la procédure de surendettement de M. et Mme [P], alors « que le juge appelé à procéder à la vérification des créances ne peut écarter de la procédure de surendettement les créances fondées en leur principe en se prévalant de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que M. et Mme [P] ne contestaient pas l'existence de leur engagement de caution mais se bornaient seulement à soutenir que le montant de leur dette était de 100 000 euros et non de 200 000 euros, le tribunal a retenu que l'association ne justifiait pas avoir mis en œuvre cet engagement en adressant une mise en demeure aux cautions et ne produisait pas un jugement de condamnation ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir demandé la production de ces pièces à l'association dont la créance n'était pas contestée en son principe, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 723-3 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation :

3Il résulte de ces textes que lorsque la créance dont la vérification est demandée n'est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l'écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives, sans inviter préalablement celui-ci à les produire.

4Pour écarter la créance de l'association, le jugement retient que le créancier produit l'engagement de caution de Mme [P] et celui de M. [P] à hauteur de 100 000 euros chacun, mais ne démontre pas avoir mis en œuvre cet engagement de caution, et qu'il ne justifie pas en particulier de l'intervention de l'association ayant donné lieu à une mise en demeure M. et Mme [P]. Il en déduit qu'il ne justifie d'aucune créance certaine, liquide et exigible contre ceux-ci.

5En se déterminant ainsi, sans avoir préalablement invité le créancier à produire les pièces justificatives de la créance dont les cautions ne contestaient pas le principe, mais seulement son montant, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare M. et Mme [P] recevables en leur demande de vérification de créance, le jugement rendu le 8 novembre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence autrement composé ;
  • Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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