Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
2La banque fait grief au jugement d'écarter sa créance de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Mme [P] et de déclarer cette créance inopposable à cette procédure, alors « que, de seconde part, lorsque la créance dont la vérification est demandée n'est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l'écarter de la procédure de traitement de la situation de surendettement au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire ; qu'en énonçant, dès lors, après avoir constaté que Mme [M] [P] ne contestait que le montant de la créance de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie, ne produisait aucun document à l'appui de sa demande et ne prétendait pas s'être libérée du paiement de sa dette et, donc, que la créance de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie n'était pas contestée en son principe, pour écarter la créance de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Mme [M] [P] et déclarer cette créance inopposable à cette procédure, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie produisait les documents contractuels afférents à sa créance, et, notamment un décompte de créance pour un montant de 129 560, 21 euros, que, cependant, ce montant ne correspondait aucunement à la somme apparaissant dans l'état détaillé des dettes en date du 25 août 2021, à savoir la somme de 118 879, 32 euros, alors même que la créance n'avait pu produire d'intérêts ou générer des pénalités de retard depuis la date de recevabilité de la demande de Mme [M] [P] de traitement de sa situation de surendettement et en l'absence de mise en uvre d'un plan conventionnel ou de mesures imposées et que la synthèse des comptes versée aux débats ne permettait pas d'établir de manière lisible quel était le montant effectif du capital et des intérêts restant dus par la débitrice au 22 juillet 2021, date de la décision de recevabilité, sans avoir préalablement invité la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie à produire les pièces justificatives du montant de sa créance à la date de recevabilité de la demande de Mme [M] [P] de traitement de sa situation de surendettement, le tribunal de proximité a méconnu son office et violé les dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation :
3Il résulte de ces textes que lorsque la créance n'est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l'écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans l'inviter préalablement à les produire.
4Pour écarter la créance de la banque et la déclarer inopposable à la procédure, le jugement retient que Mme [P], qui soutient qu'à la date du 22 juillet 2021, la créance ne s'élevait pas à la somme de 118 879,32 euros mais à celle de 101 825,01 euros, ne produit aucun document à l'appui de sa demande et ne prétend pas, par ailleurs, s'être libérée du paiement de sa dette. Il relève que la banque produit quant à elle les documents contractuels afférents à sa créance et notamment un décompte de créance pour un montant de 129 560,21 euros et retient que ce montant ne correspond aucunement à la somme apparaissant dans l'état détaillé des dettes en date du 25 août 2021, à savoir 118 879,32 euros et qu'en outre, la synthèse des comptes versée aux débats ne permet pas d'établir de manière lisible quel était le montant effectif du capital et des intérêts restant dus par la débitrice au 22 juillet 2021, date de la décision de recevabilité.
5En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.