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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 mars 2021, n° 19-24.151

ECLI:FR:CCASS:2021:C200175

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis que le tribunal saisi d'une demande de vérification de créances, qui constate que la banque ne produit ni les contrats de prêts ni les historiques de compte, malgré l'injonction qui lui a été faite, écarte ces créances de la procédure de surendettement

Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Paris, 09 septembre 2019), une commission de surendettement, après avoir déclaré recevable la demande de M. D... tendant au traitement de sa situation de surendettement, a saisi, à la demande de ce dernier, le juge d'un tribunal d'instance d'une demande de vérification de plusieurs créances, dont celles de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor (la banque).

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2La banque fait grief au jugement d'écarter de la procédure de traitement de la situation de surendettement de M. D... les créances qui suivent : une créance de 3 373,19 euros, une créance de 6 465,49 euros, une créance de 1 904,51 euros, une créance 6 640,02 euros et une créance de 2 806,12 euros, alors :

« 1°/ que la créance qui figure sur l'état du passif dressé par la commission de surendettement des particuliers, et qui a fait l'objet d'une contestation de la part du débiteur, est écartée de la procédure de traitement de la situation de surendettement, lorsque sa validité ou celle du titre qui la constate n'est pas reconnue ; qu'en écartant de la procédure de traitement de la situation de surendettement de M. P... D... la créance de la Crcam des Côtes-d'Armor figurant à l'état du passif dressé par la commission de surendettement des particuliers, quand M. P... D..., qui contestait le seul taux de cette créance, en reconnaissait par là même la validité, le tribunal d'instance a violé l'article R. 723-7, alinéa 2, du code de la consommation ;

2°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation : qu'il appartenait à M. P... D..., qui contestait seulement le taux des créances déclarées par la Crcam des Côtes-d'Armor et retenues par la commission de surendettement des particuliers dans l'état du passif qu'elle a dressé, d'administrer la preuve de la libération partielle qu'il invoquait ; qu'en relevant, pour écarter la créance de la Crcam des Côtes-d'Armor de la procédure dont il était saisi, que la Crcam des Côtes-d'Armor ne produit ni les contrats de prêt dont les créances déclarées sont résultées, ni les historiques de compte correspondants, le tribunal d'instance, qui impose à la Crcam des Côtes-d'Armor une preuve dont la charge incombait exclusivement à M. P... D..., a violé l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

3Ayant constaté que, malgré l'injonction qui lui avait été faite, la banque ne produisait ni les contrats de prêts ni les historiques de compte, seuls documents permettant la vérification des cinq créances dont M. D... contestait le montant, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de la preuve, que le tribunal a estimé que ces créances, faute de preuve des montants réclamés, devaient être écartées de la procédure de surendettement.

4Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5La banque fait grief au jugement d'écarter de la procédure de traitement de la situation de surendettement de M. D..., sa créance immobilière de 27 736, 05 euros, alors « que l'office du juge de la vérification des créances déclarées lui commande de réclamer au créancier déclarant dont le droit n'est pas contesté dans son principe, la production des pièces justificatives qu'il estime nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en relevant, pour écarter la créance immobilière que la Crcam des Côtes-d'Armor a déclarée, et que la commission de surendettement des particuliers a retenue dans l'état du passif qu'elle a dressé, que la Crcam des Côtes-d'Armor « ne produit pas l'historique de compte afférent [au] contrat de prêt » d'où résulte cette créance immobilière, le tribunal d'instance, qui ne constate pas qu'il a réclamé à la Crcam des Côtes-d'Armor la production de l'historique de compte qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité, a violé l'article R. 723-6 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation :

6Il résulte de ces textes que lorsque la créance dont la vérification est demandée n'est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l'écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.

7Pour écarter de la procédure de surendettement la créance immobilière de la banque, le jugement retient que celle-ci produit le contrat de prêt et le tableau d'amortissement mais ne produit pas l'historique de compte afférent à ce contrat de prêt, alors que les relevés de compte courant de M. D... ne sauraient permettre la vérification de la créance immobilière détenue par la banque.

8En statuant ainsi, le juge du tribunal d'instance a méconnu son office et violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté de la procédure de surendettement la créance immobilière d'un montant de 27 736,04 euros (00355586191), le jugement rendu le 09 septembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;
  • Condamne M. D... aux dépens ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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