Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2La banque fait grief au jugement d'écarter de la procédure de traitement de la situation de surendettement de M. D... les créances qui suivent : une créance de 3 373,19 euros, une créance de 6 465,49 euros, une créance de 1 904,51 euros, une créance 6 640,02 euros et une créance de 2 806,12 euros, alors :
« 1°/ que la créance qui figure sur l'état du passif dressé par la commission de surendettement des particuliers, et qui a fait l'objet d'une contestation de la part du débiteur, est écartée de la procédure de traitement de la situation de surendettement, lorsque sa validité ou celle du titre qui la constate n'est pas reconnue ; qu'en écartant de la procédure de traitement de la situation de surendettement de M. P... D... la créance de la Crcam des Côtes-d'Armor figurant à l'état du passif dressé par la commission de surendettement des particuliers, quand M. P... D..., qui contestait le seul taux de cette créance, en reconnaissait par là même la validité, le tribunal d'instance a violé l'article R. 723-7, alinéa 2, du code de la consommation ;
2°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation : qu'il appartenait à M. P... D..., qui contestait seulement le taux des créances déclarées par la Crcam des Côtes-d'Armor et retenues par la commission de surendettement des particuliers dans l'état du passif qu'elle a dressé, d'administrer la preuve de la libération partielle qu'il invoquait ; qu'en relevant, pour écarter la créance de la Crcam des Côtes-d'Armor de la procédure dont il était saisi, que la Crcam des Côtes-d'Armor ne produit ni les contrats de prêt dont les créances déclarées sont résultées, ni les historiques de compte correspondants, le tribunal d'instance, qui impose à la Crcam des Côtes-d'Armor une preuve dont la charge incombait exclusivement à M. P... D..., a violé l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
3Ayant constaté que, malgré l'injonction qui lui avait été faite, la banque ne produisait ni les contrats de prêts ni les historiques de compte, seuls documents permettant la vérification des cinq créances dont M. D... contestait le montant, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de la preuve, que le tribunal a estimé que ces créances, faute de preuve des montants réclamés, devaient être écartées de la procédure de surendettement.
4Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.