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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 avril 2021, n° 19-22.164

ECLI:FR:CCASS:2021:C200352

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation : 3. Il résulte de ces textes que lorsque la créance n'est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l'écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans l'inviter préalablement à les produire. 4. Pour écarter la créance de la banque du plan de surendettement, le jugement retient que celle-ci a produit un tableau d'amortissement inexploitable ne précisant pas les dates de chaque échéance et un historique de compte incomplet. 5. En statuant ainsi, sans avoir demandé la production de ces pièces à la banque dont la créance n'était pas contestée dans son principe,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Roubaix, 21 juin 2019),

rendu en dernier ressort, une commission de surendettement, après avoir déclarée recevable la demande de M. et Mme [B] tendant au traitement de leur situation financière, a saisi le juge d'un tribunal d'instance d'une demande de vérification de créances, dont celle de la société Crédit immobilier de France développement (la banque).

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

2La banque fait grief au jugement d'écarter du dossier de surendettement de M. [S] [B] et de Mme [M] [H] épouse [B] sa créance au titre du prêt immobilier n° 7059097/700000100109241, alors « qu'il est de l'office du juge saisi d'une demande de vérification des créances d'un débiteur surendetté de demander à toute partie toute pièce justificative qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité ; qu'il en résulte que le juge, pour écarter la créance de la procédure de surendettement, ne peut se borner à considérer que les pièces produites par le créancier sont insuffisantes pour établir sa créance, non contestée en son principe par le débiteur, s'il ne l'a pas invité à verser aux débats les pièces de nature à établir la créance ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a constaté que Mme [B] ne contestait pas le principe du capital restant dû à l'exposante au titre du prêt immobilier ; qu'il a pourtant jugé « inexploitable » le tableau d'amortissement produit qui n'aurait pas précisé les dates d'échéance, et « incomplet » l'historique de compte versé aux débats par la société Crédit immobilier de France ; qu'en rejetant la créance à ce titre sans aucunement inviter l'exposante à produire des documents prétendument exploitables et complets, le tribunal d'instance a violé les articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation :

3Il résulte de ces textes que lorsque la créance n'est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l'écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans l'inviter préalablement à les produire.

4Pour écarter la créance de la banque du plan de surendettement, le jugement retient que celle-ci a produit un tableau d'amortissement inexploitable ne précisant pas les dates de chaque échéance et un historique de compte incomplet.

5En statuant ainsi, sans avoir demandé la production de ces pièces à la banque dont la créance n'était pas contestée dans son principe, le tribunal a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté du dossier de surendettement de M. [S] [B] et de Mme [M] [H] épouse [B] la créance de la société Crédit immobilier de France développement au titre du prêt immobilier n° 7059097/700000100109241, le jugement rendu le 21 juin 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Roubaix ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lille ;
  • Condamne M. et Mme [B] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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