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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 13 juillet 2010, n° 09-15.304

ECLI:FR:CCASS:2010:CO00798

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les Etats membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles, ont l'obligation d'atteindre le résultat prévu par les Directives et ont en vertu de l'article 10 du Traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 4 § 3 du Traité sur l'Union européenne, le devoir de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution de cette obligation. Il en résulte qu'une cour d'appel qui examine l'application d'une disposition de droit national (article L. 122-1 du code de la consommation) dans le respect des critères énoncés par une Directive invoquée devant elle (Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur) et, dans la mesure où ces critères ne sont pas remplis, juge que la pratique n'entre pas dans la prohibition énoncée par la disposition du droit national, procède à une interprétation conforme du droit communautaire et non à l'application directe de cette Directive par effet de substitution

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

Suivre l'article L. 122-1 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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