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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 12 juillet 2012, n° 11-18.807

ECLI:FR:CCASS:2012:C100833

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 122-1 du code de la consommation, interprété dans le respect des critères énoncés par la Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, qu'une pratique de vente conjointe n'est interdite que si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu'elle atteint ou auquel elle s'adresse, ou du membre moyen du groupe particulier de consommateurs qu'elle vise

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

Suivre l'article L. 122-1 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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