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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 12 juillet 2017, n° 16-20.482

ECLI:FR:CCASS:2017:C100907

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 213-3, 1°, du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît notamment des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux. Viole ce texte une cour d'appel qui, statuant sur un contredit, rejette l'exception d'incompétence soulevée devant un tribunal d'instance saisi d'une demande en paiement d'une créance entre époux. Une telle prétention, relative au fonctionnement du régime matrimonial, relève de la seule compétence du juge aux affaires familiales

Articles du code de l'organisation judiciaire visés

Suivre l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire

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