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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 octobre 2022, n° 21-86.410

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01276

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Sur la recevabilité du moyen, contestée par la société [1] 6. Le moyen selon lequel un même magistrat ne peut, dans la même affaire, statuer en première instance et en appel est d'ordre public. 7. Il est, en conséquence, recevable sans qu'il puisse être reproché au demandeur de ne pas avoir demandé la récusation sur le fondement de l'article 668 du code de procédure pénale. Sur le fond Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 111-9 du code de l'organisation judiciaire : 8. Il se déduit de ces textes qu'un même magistrat ne peut, dans la même affaire, statuer en première instance et en appel. 9. Il résulte de l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de l'organisation judiciaire visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le tribunal correctionnel a déclaré M. [N] [K] coupable de blessures involontaires sur la personne de M. [B] [I].

3Statuant ultérieurement sur intérêts civils, le tribunal correctionnel a débouté M. [I] de sa demande de doublement des intérêts.

4La partie civile, le prévenu et la société [1], son assureur, ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu par la cour d'appel notamment composée de M. [Z], président, alors « qu'il résulte de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 510 du même code, qu'un même magistrat ne peut, dans la même affaire, statuer en première instance et en appel ; qu'en l'espèce, il s'évince des pièces de la procédure, d'une part que la cour d'appel de Caen ayant rendu l'arrêt présentement attaqué était notamment composée de M. [Z], président, d'autre part que dans cette même affaire, ce magistrat siégeait au sein du tribunal correctionnel de Rennes ayant rendu les jugements des 13 septembre 2013 et 10 janvier 2014 ; qu'ainsi, en se prononçant sur les intérêts civils dans une composition comprenant un juge qui avait participé à deux décisions rendues, sur ces mêmes intérêts civils, en première instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la société [1]

Réponse de la Cour

6Le moyen selon lequel un même magistrat ne peut, dans la même affaire, statuer en première instance et en appel est d'ordre public.

7Il est, en conséquence, recevable sans qu'il puisse être reproché au demandeur de ne pas avoir demandé la récusation sur le fondement de l'article 668 du code de procédure pénale.

Sur le fond

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 111-9 du code de l'organisation judiciaire :

8Il se déduit de ces textes qu'un même magistrat ne peut, dans la même affaire, statuer en première instance et en appel.

9Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le magistrat présidant la chambre correctionnelle qui a réduit la somme due à M. [I] au titre de la pénalité légale en raison de l'absence de respect des délais impartis à la société [1] pour présenter à ce dernier une offre d'indemnité au titre d'un des postes de son préjudice patrimonial, a présidé le tribunal correctionnel ayant statué, en première instance, sur cette même pénalité.

10En se prononçant dans une composition comprenant un juge qui avait participé à la décision de première instance, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 27 septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article L. 111-9 du code de l'organisation judiciaire

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