Sur le deuxième moyen
Réponse de la Cour
4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00270
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Le magistrat, qui a prononcé en qualité de juge de l'application des peines, sur les modalités de la peine d'emprisonnement avec sursis probatoire infligée en premier ressort, n'a pas connu de l'affaire à ce stade au sens des dispositions de l'article L. 111-9 du code de l'organisation judiciaire, dès lors qu'il n'appartenait pas à la composition de jugement ayant statué sur la culpabilité du demandeur
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [N] [L] coupable de harcèlement moral sur la personne son ancienne compagne, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant trois ans avec exécution provisoire, et a prononcé sur les intérêts civils.
3M. [L] a relevé appel de ce jugement, le ministère public a formé appel incident.
Réponse de la Cour
4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [L] coupable de harcèlement moral à l'encontre de Mme [J], en violation de son droit à un tribunal impartial, alors « qu'un même magistrat ne peut, dans la même affaire, statuer en appel sur la culpabilité du prévenu après avoir connu de ces mêmes faits en qualité de juge de l'application des peines ; qu'il résulte en l'espèce des éléments de la procédure que le président [Z], composant la chambre correctionnelle, était juge de l'application des peines dans le même dossier ; qu'en se prononçant dans une composition comprenant un juge qui était chargé de statuer sur l'application des peines prononcées en premier ressort dans la même affaire, la cour d'appel a méconnu les articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 111-9 du code de l'organisation judiciaire et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6Le demandeur n'ayant pas usé de la faculté, offerte par l'article 668 du code de procédure pénale, de demander la récusation du président de la chambre des appels correctionnels, n'est pas recevable à mettre en cause l'impartialité de ce magistrat à l'occasion d'un pourvoi en cassation.
7Au demeurant, le magistrat, qui a prononcé en qualité de juge de l'application des peines, sur les modalités de la peine d'emprisonnement avec sursis probatoire infligée en premier ressort, n'a pas connu de l'affaire à ce stade au sens des dispositions de l'article L. 111-9 du code de l'organisation judiciaire, dès lors qu'il n'appartenait pas à la composition de jugement ayant statué sur la culpabilité du demandeur.
8Ainsi, le moyen doit être écarté.
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le dispositif pénal du jugement entrepris, ayant condamné M. [L] à un emprisonnement délictuel de huit mois assorti d'un sursis probatoire d'une durée de trois ans, en contradiction avec ses propres motifs, alors « que la contradiction des motifs et du dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [L] a été condamné du chef de harcèlement moral par le tribunal correctionnel à un emprisonnement délictuel de huit mois assorti d'un sursis probatoire pendant trois ans ; que statuant sur l'appel de ce dernier et du ministère public, la cour d'appel a confirmé le dispositif pénal du jugement entrepris, tout en indiquant que c'est à juste titre que « le premier juge avait retenu une mesure de sursis probatoire dont le quantum était fixé à dix mois d'emprisonnement et la durée du suivi de trois ans » ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction équivalant à un défaut de motifs, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10Il ressort des mentions de l'arrêt attaqué relatives au déroulement de la procédure et notamment à la décision prononcée par les premiers juges, que ces derniers ont condamné M. [L] à huit mois d'emprisonnement assortis du sursis probatoire pendant trois ans, décision confirmée dans le dispositif de l'arrêt.
11La mention d'une condamnation à une mesure de sursis probatoire dont le quantum est fixé à dix mois, dans la motivation de l'arrêt, relève manifestement d'une erreur matérielle, le dispositif qui seul exprime la décision, confirmant le jugement et condamnant ainsi l'intéressé à huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire.
12Le moyen sera donc rejeté.
13Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
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