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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 février 2023, n° 22-83.639

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00222

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale et L. 111-9 du code de l'organisation judiciaire : 5. Il se déduit de ces textes qu'un même magistrat ne peut, dans la même affaire, statuer en première instance et en appel. 6. Pour confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, la cour d'appel était composée, notamment, en qualité de conseillère, de Mme Véronique Proix, magistrate ayant siégé en première instance en qualité de présidente du tribunal correctionnel. 7. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [H] [D] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique en raison de propos tenus à l'encontre de M. [T] [Y], ministre de l'intérieur, lors d'une cérémonie publique.

4M. [D] a relevé appel des disposition pénales du jugement, et le ministère public appel incident.

La question examinée par la Cour

Examens des moyens — Sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale et L. 111-9 du code de l'organisation judiciaire :

5Il se déduit de ces textes qu'un même magistrat ne peut, dans la même affaire, statuer en première instance et en appel.

6Pour confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, la cour d'appel était composée, notamment, en qualité de conseillère, de Mme Véronique Proix, magistrate ayant siégé en première instance en qualité de présidente du tribunal correctionnel.

7En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

8La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 28 avril 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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