Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 1er février 2023, n° 21-22.225

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00095

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 845, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que les requêtes afférentes à une instance en cours relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi. En conséquence, cette compétence ne peut être contestée que par une exception d'incompétence et non par une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge ayant autorisé la mesure de saisie-contrefaçon

Articles du code de commerce visés