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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 13 novembre 2025, n° 24-17.250

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00573

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article R. 153-1, alinéas 1er et 3, du code de commerce que, lorsqu'il est saisi sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ou au cours d'une mesure d'instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner, au besoin d'office, le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection du secret des affaires. Le juge, saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance, est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues aux articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce, que cette mesure ait été prononcée d'office ou à la demande du requérant

Articles du code de commerce visés