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IrrecevabilitéPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 2 décembre 2014, n° 13-24.308

ECLI:FR:CCASS:2014:CO01074

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

Seules les personnes visées à l'article L. 632-4 du code de commerce ont qualité pour agir en nullité des actes accomplis pendant la période suspecte. Le débiteur, fût-il redevenu maître de ses biens par suite de l'arrêté d'un plan de redressement, n'est pas visé par le texte précité et n'a donc pas qualité pour former un pourvoi en cassation contre la décision ayant statué sur une demande de nullité d'actes accomplis en période suspecte

Articles du code de commerce visés