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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 20 novembre 2024, n° 23-19.085

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00670

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La subrogation, dont bénéficient les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, a pour effet de les investir de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir et le superprivilège, garantissant le paiement de leurs créances, lequel n'est pas exclusivement attaché à la personne des salariés, est transmis à l'AGS qui bénéficie ainsi du droit à recevoir un paiement qui, effectué sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective et hors le classement des différentes créances sujettes à admission, ne constitue pas un paiement à titre provisionnel opéré sur le fondement de l'article L. 643-3, alinéa 1, du code de commerce et ne peut donner lieu à répétition. Il en résulte qu'une avance ainsi consentie et garantie par le superprivilège, ne peut donner lieu à restitution afin de permettre à un liquidateur de parvenir au règlement de ses émoluments

Articles du code de commerce visés