Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 30 septembre 2008, n° 06-21.895

ECLI:FR:CCASS:2008:CO00948

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 361 du décret du 28 décembre 2005 que les dispositions des articles 318, alinéa 2, et 324 de ce décret, applicables aux procédures en cours, régissent à compter du 1er janvier 2006, les actions en paiement de l'insuffisance d'actif engagées sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et celles tendant au prononcé de la faillite personnelle ou d'autres mesures d'interdiction introduites sur le fondement des articles L. 625-3 à L. 625-6 de ce code. Viole ces dispositions l'arrêt qui prononce une condamnation à contribuer à l'insuffisance d'actif et une mesure d'interdiction de gérer à l'égard d'un dirigeant convoqué le 5 janvier 2006 en vue de son audition en chambre du conseil pour l'audience du 17 janvier 2006 alors que, s'agissant d'une convocation adressée après le 1er janvier 2006, il aurait dû être convoqué un mois au moins avant cette audition

Articles du code de commerce visés