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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 1er décembre 2009, n° 08-17.187

ECLI:FR:CCASS:2009:CO01136

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La faillite personnelle peut être prononcée dès lors qu'un seul des faits prévus par les articles L. 625-3 et L. 625-5 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, est établi ; toutefois, si la sanction infligée relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, il importe, lorsque plusieurs faits sont retenus, que chacun d'entre eux soit légalement justifié. Prive en conséquence sa décision de base légale au regard des textes précités et du principe de proportionnalité, une cour d'appel qui, pour prononcer à l'encontre d'un débiteur une faillite personnelle d'une durée de dix ans, retient son omission de faire dans le délai légal la déclaration de la cessation des paiements et l'absence de tenue d'une comptabilité régulière, sans s'expliquer sur la qualité de commerçant du débiteur que ce dernier contestait et qui était la condition nécessaire pour retenir à son encontre le défaut de comptabilité

Articles du code de commerce visés