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IrrecevabilitéPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 3 février 2009, n° 07-16.903

ECLI:FR:CCASS:2009:CO00100

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

Si l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but. Les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, résultant des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002, qui organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, portent atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours, alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives ; elles méconnaissent ainsi les exigences de l'article 6 § 1 précité, de sorte que leur inobservation ne saurait être constitutive d'un excès de pouvoir. En conséquence, en application de l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, est irrecevable le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel d'un débiteur en liquidation judiciaire contre un jugement qui, après avoir mis à néant la décision de suspension des poursuites prise par le juge-commissaire en raiso

Articles du code de commerce visés