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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 16 juin 2009, n° 08-13.565

ECLI:FR:CCASS:2009:CO00599

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge, qui se prononce en matière de réalisation d'actif du débiteur en liquidation judiciaire, de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé. En conséquence viole les articles 14 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, et les principes régissant l'excès de pouvoir, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel-nullité formé par le débiteur contre un jugement retient que l'appelant invoque exclusivement le non-respect du principe de la contradiction posé par les articles 14 à 16 du code de procédure civile pour n'avoir pas été convoqué par le tribunal et que la violation d'un principe fondamental de procédure, tel celui du contradictoire, ne constitue pas un excès de pouvoir

Articles du code de commerce visés