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LIVRE IV · De la liberté des prix et de la concurrenceTITRE VI · Du conseil de la concurrenceTITRE VI · De l'Autorité de la concurrenceChapitre III · De la procédure

Article L. 463-1 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 28 mai 20216 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 mai 2026 · n° 22-22.623

    Sommaire de la Cour

    Les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires. Ne viole donc pas les principes de la contradiction, de l'égalité des armes et de loyauté, le fait pour l'Autorité de la concurrence de fonder sa décision de sanction sur ces pièces, y compris celles qui n'ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 septembre 2021 · n° 20-18.672

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 461-1 à L. 461-4, L. 463-1 à L. 463-8, R. 461-3 à R. 461-10 et R. 463-4 à R. 463-16 du code de commerce que l'Autorité de la concurrence, chargée par la loi notamment de veiller au libre jeu de la concurrence et de contrôler les opérations de concentration économique, régies par les articles L. 430-1 à L. 430-10 du même code, est une autorité administrative indépendante, dont l'organisation est fondée sur une stricte séparation des fonctions de poursuite et d'instruction, confiées à un service placé sous l'autorité d'un rapporteur général, et des pouvoirs de sanction, relevant du collège de l'Autorité de la concurrence. Outre cette organisation, ces textes fixent la composition de ce collège et organisent des procédures devant cette Autorité qui tendent à garantir l'impartialité et l'indépendance de cette Autorité, ainsi que le respect des droits de la défense. Il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que l'Autorité de la concurrence est une autorité de nature non juridictionnelle, même lorsqu'elle est appelée à prononcer une sanction ayant le caractère d'une punition. Selon l'article L. 464-8 du même code, les décisions de l'Autorité mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5, L. 464-6, L. 464-6-1 et L. 752-27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris. L'art

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 septembre 2021 · n° 20-18.302

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 461-1 à L. 461-4, L. 463-1 à L. 463-8, R. 461-3 à R. 461-10 et R. 463-4 à R. 463-16 du code de commerce que l'Autorité de la concurrence, chargée par la loi notamment de veiller au libre jeu de la concurrence et de contrôler les opérations de concentration économique, régies par les articles L. 430-1 à L. 430-10 du même code, est une autorité administrative indépendante, dont l'organisation est fondée sur une stricte séparation des fonctions de poursuite et d'instruction, confiées à un service placé sous l'autorité d'un rapporteur général, et des pouvoirs de sanction, relevant du collège de l'Autorité de la concurrence. Outre cette organisation, ces textes fixent la composition de ce collège et organisent des procédures devant cette Autorité qui tendent à garantir l'impartialité et l'indépendance de cette Autorité, ainsi que le respect des droits de la défense. Il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que l'Autorité de la concurrence est une autorité de nature non juridictionnelle, même lorsqu'elle est appelée à prononcer une sanction ayant le caractère d'une punition. Selon l'article L. 464-8 du même code, les décisions de l'Autorité mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5, L. 464-6, L. 464-6-1 et L. 752-27 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris. L'art

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 février 2010 · n° 08-70.449

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui, saisie par une partie à cette procédure d'une demande tendant à l'annulation de la décision du Conseil de la concurrence en raison de la non-communication de documents soumis au rapporteur ou au Conseil, ne vérifie pas, au besoin d'office, si le défaut de communication allégué a porté atteinte aux intérêts du demandeur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 novembre 2008 · n° 07-21.275

    Sommaire de la Cour

    L'évaluation préliminaire établie par le rapporteur du Conseil de la concurrence en application de l'article R. 464-2 du code de commerce ne constitue pas un acte d'accusation au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le fait pour le Conseil d'être associé à la négociation des engagements avant de prendre la décision d'acceptation prévue par l'article L. 464-2 du même code ne caractérise pas une immixtion du Conseil dans l'instruction de l'affaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 septembre 2024 · n° 23-19.286

    Extrait des motifs

    « 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, en tant qu'ils font grief à l'ordonnance d'avoir déclaré le recours des sociétés [10] recevable 8. Ces moyens ne formulant aucune critique contre les motifs de l'ordonnance fondant la décision de déclarer recevable le recours présenté par les sociétés [10] à l'encontre de l'article 1er de la décision n° [...], ils doivent être rejetés comme inopérants. »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.