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LIVRE IV · De la liberté des prix et de la concurrenceTITRE VI · Du conseil de la concurrenceTITRE VI · De l'Autorité de la concurrenceChapitre III · De la procédure

Article L. 463-4 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 novembre 20083 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 janvier 2016 · n° 14-21.670

    Sommaire de la Cour

    Le droit des parties de prendre connaissance des pièces remises à l'Autorité de la concurrence n'est pas un droit absolu et illimité et doit être mis en balance avec le droit des entreprises à la protection du secret de leurs affaires. Ni le droit à un recours effectif ni le principe de la contradiction n'impliquent que la partie saisissante, qui n'a pas de droits de la défense à préserver dans le cadre de la procédure ouverte par l'Autorité de la concurrence sur sa saisine, laquelle en outre n'a pas pour objet la défense de ses intérêts privés, puisse obtenir la communication de documents couverts par le secret des affaires concernant la personne qu'elle a mis en cause, ni qu'elle puisse contester la décision de protection du secret des affaires prise à ce titre. La partie qui saisit l'Autorité de la concurrence ne dispose pas de la faculté, réservée à la partie mise en cause, de demander la communication ou la consultation de la version confidentielle d'une pièce qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses droits et elle n'est pas recevable à exercer un recours contre la décision accordant la protection du secret des affaires à l'égard de pièces concernant la personne qu'elle a mise en cause dans sa saisine

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 septembre 2024 · n° 23-19.286

    Extrait des motifs

    « 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, en tant qu'ils font grief à l'ordonnance d'avoir déclaré le recours des sociétés [10] recevable 8. Ces moyens ne formulant aucune critique contre les motifs de l'ordonnance fondant la décision de déclarer recevable le recours présenté par les sociétés [10] à l'encontre de l'article 1er de la décision n° [...], ils doivent être rejetés comme inopérants. »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 janvier 2020 · n° 18-11.725

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que si c'est à tort que le premier président a rejeté le moyen pris du défaut de motivation de la décision du Rapporteur Général qui lève la protection au titre du secret des affaires sur certaines pièces, en retenant que l'article R. 463-15 du code de commerce n'exigeait pas de décision spécialement motivée, la société General Import est sans intérêt à critiquer l'ordonnance de ce chef dès lors que le premier président a statué sur le fond, en vertu de l'effet dévolutif du recours, et conformément aux conclusions dont il était saisi ; que le moyen ne peut être accueilli ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.