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LIVRE IV · De la liberté des prix et de la concurrenceTITRE VI · Du conseil de la concurrenceTITRE VI · De l'Autorité de la concurrenceChapitre II · Des attributions

Article L. 462-8 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 28 mai 20213 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une décision de l'Autorité de la concurrence qui rejette une plainte faute de preuves suffisantes ne crée aucune présomption, même simple, de l'existence ou de l'absence d'une pratique anticoncurrentielle.

    n° 23-13.067 (2024)

  • La personne qui dépose une plainte auprès de l'Autorité de la concurrence ne peut pas obtenir la communication de documents couverts par le secret des affaires de l'entreprise visée, ni contester la décision protégeant ce secret.

    n° 14-21.670 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 septembre 2024 · n° 23-13.067

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 481-2 du code de commerce, une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l'égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l'Autorité ou par la juridiction de recours. En revanche, aucune présomption, fût-elle réfragable, n'est attachée à une décision de l'Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d'éléments suffisamment probants

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 janvier 2016 · n° 14-21.670

    Sommaire de la Cour

    Le droit des parties de prendre connaissance des pièces remises à l'Autorité de la concurrence n'est pas un droit absolu et illimité et doit être mis en balance avec le droit des entreprises à la protection du secret de leurs affaires. Ni le droit à un recours effectif ni le principe de la contradiction n'impliquent que la partie saisissante, qui n'a pas de droits de la défense à préserver dans le cadre de la procédure ouverte par l'Autorité de la concurrence sur sa saisine, laquelle en outre n'a pas pour objet la défense de ses intérêts privés, puisse obtenir la communication de documents couverts par le secret des affaires concernant la personne qu'elle a mis en cause, ni qu'elle puisse contester la décision de protection du secret des affaires prise à ce titre. La partie qui saisit l'Autorité de la concurrence ne dispose pas de la faculté, réservée à la partie mise en cause, de demander la communication ou la consultation de la version confidentielle d'une pièce qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses droits et elle n'est pas recevable à exercer un recours contre la décision accordant la protection du secret des affaires à l'égard de pièces concernant la personne qu'elle a mise en cause dans sa saisine

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 mai 2015 · n° 14-10.792

    Sommaire de la Cour

    Une décision d'acceptation d'engagements, rendue par l'Autorité de la concurrence au terme de la procédure autonome prévue par l'article L. 464-2, I, du code de commerce, qui limite les préoccupations de concurrence à certains aspects de sa saisine, n'est pas constitutive d'un non-lieu partiel et ne s'inscrit pas dans le champ d'application des articles L. 462-8 et L. 464-6 du code de commerce. Dès lors qu'elle a examiné l'ensemble des moyens invoqués au soutien du recours formé contre une décision rendue par l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 464-2, I, du code de commerce et vérifié que la limitation des préoccupations à une partie de sa saisine, auquel répondaient les engagements rendus obligatoires, était justifiée par l'absence d'éléments établissant, à ce stade préliminaire, les autres comportements dénoncés, la cour d'appel n'a pas méconnu l'étendue de son contrôle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.