22Par leur troisième moyen, les sociétés du groupe CA animation font grief à l'arrêt de rejeter tous les moyens d'annulation, de ne réformer que partiellement la décision déférée et d'infliger à la société Les Monts de la Roche solidairement avec les sociétés CA traiteur et salaisons, devenue Loste, et CA animation une sanction de 101 600 euros et à la société Sapresti traiteur, solidairement avec les sociétés CA traiteur et salaisons, devenue Loste, et CA animation, une sanction de 75 800 euros, alors :
« 1°/ qu'en droit de la concurrence, la crédibilité d'un élément de preuve dépend de son origine, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et du caractère sensé et fiable de son contenu ; qu'en reconnaissant au carnet de M. [K] de la société Aoste SNC, demandeur de clémence, et principal animateur de l'entente dénoncée, une crédibilité globale certaine, tout en constatant qu'une pièce qui émane d'un demandeur de clémence doit être appréciée avec prudence, qu'il ressort du rapport d'expertise que ce carnet, ayant donné lieu ensuite à une copie certifiée conforme remise au soutien de la demande de clémence, "a fait l'objet d'un 'assemblage' voire d'un 'remontage' pour insérer dans la spirale, à plusieurs reprises ou en une seule fois, à différents endroits, de nombreux documents", que l'écriture correspond, dans sa quasi-totalité, à des "retranscriptions" et non à des notes prises, en direct et "sur le vif", comme affirmé par son auteur et qu'il ne peut être établi que la rédaction du carnet a été systématiquement concomitante à tous les faits qui y sont notés et se serait donc échelonnée entre 2010 et 2012, ni à l'inverse être exclu que des retranscriptions de données éparses soient intervenues à intervalles réguliers pour en conserver la teneur, ce dont il résultait que la crédibilité des mentions de ce carnet pouvaient être sérieusement mise en doute compte tenu des méthodes utilisées par M. [K] pour son élaboration, avant même toute certification de celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé les articles L. 420-1 du code de commerce et 101 TFUE ;
2°/ qu'en droit de la concurrence, la crédibilité d'un élément de preuve dépend de son origine, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et du caractère sensé et fiable de son contenu ; qu'en affirmant, pour reconnaître au carnet de M. [K] une crédibilité globale certaine, qu'aucun élément de la procédure ne permet d'écarter le caractère contemporain de celui-ci aux pratiques après avoir constaté qu'il ne peut être établi que la rédaction du carnet a été systématiquement concomitante à tous les faits qui y sont notés et se serait donc échelonnée entre 2010 et 2012, ni à l'inverse être exclu que des retranscriptions de données éparses soient intervenues à intervalles réguliers pour en conserver la teneur, ou encore qu'il est impossible de confirmer ou d'infirmer le fait que les premières retranscriptions du carnet datent de 2010, la cour d'appel a violé de plus fort les articles L 420-1 du code de commerce et 101 TFUE. »
23Par leur troisième moyen, les sociétés du groupe Cooperl font grief à l'arrêt de limiter la réformation de la décision de sanction prise à leur encontre au seul montant des amendes prononcées, ramené, pour la société Brocéliande-ALH, solidairement avec la société Cooperl arc atlantique, à la somme de 10 000 000 euros et, pour la société Cooperl arc atlantique, à la somme de 3 000 000 euros, alors :
« 1°/ que en droit de la concurrence, la crédibilité d'un élément de preuve dépend de son origine, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et du caractère sensé et fiable de son contenu ; que la cour d'appel a constaté qu'il ressortait du rapport d'expertise que le carnet (ayant donné lieu à la copie certifiée conforme remise au soutien de la demande de clémence) "a fait l'objet d'un 'assemblage' voire d'un 'remontage' pour insérer dans la spirale, à plusieurs reprises ou en une seule fois, à différents endroits, de nombreux documents", que l'écriture correspond, dans sa quasi-totalité, à des "retranscriptions" et non à des notes prises, en direct et "sur le vif", comme affirmé par son auteur, et qu'il ne peut être établi que la rédaction du carnet a été systématiquement concomitante à tous les faits qui y sont notés et se serait donc échelonnée entre 2010 et 2012, ni à l'inverse être exclu que des retranscriptions de données éparses soient intervenues à intervalles réguliers pour en conserver la teneur ; qu'en reconnaissant cependant au carnet de M. [K], demandeur à la clémence et principal animateur de l'entente dénoncée, "une crédibilité globale certaine", quand il résultait de ses constatations que le carnet avait pu être modifié ou fabriqué de toutes pièces, de sorte que son authenticité pouvait être sérieusement mise en doute, la cour d'appel a violé les articles L. 420-1 du code de commerce et 101 TFUE ;
2°/ qu'en droit de la concurrence, la crédibilité d'un élément de preuve dépend de son origine, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et du caractère sensé et fiable de son contenu ; que la cour d'appel, pour mettre hors de cause les filiales du groupe ITM au titre du grief n° 3, a constaté que si M. [K] avait fait état, à quatre reprises, dans son carnet, d'un contact avec M. [N], salarié du groupe ITM, mentionnant "ITM [C] [N] le 30/03 pas de hausse prévue sur les snacks car il estime qu'il n'y a pas de hausse sur les co-produits", "Tel. de [C] [N] [Z] a accepté modif qualité sur sse Winny équivalent à 10 % de hausse", "Tel 5/12 [C] [N] demande hausse 10 % sur les knacks" et "Tel. [C] [N] 3/01/12 demande hausse 10 % sur knaks PPX/knacks et cocktails Leader Price", ces mentions n'étaient corroborées ni par les déclarations faites par le demandeur à la clémence, ni par les relevés téléphoniques de M. [K] "qui ne font état d'aucun appel susceptible de correspondre aux quatre échanges que ces mentions induiraient" ; qu'en reconnaissant cependant au carnet de M. [K], demandeur à la clémence et principal animateur de l'entente dénoncée, "une crédibilité globale certaine", quand il résultait de ses constatations l'absence de véracité de certaines mentions, partant l'absence de fiabilité du contenu du carnet, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 TFUE ;
3°/ qu'en droit de la concurrence, la crédibilité d'un élément de preuve dépend de son origine, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et du caractère sensé et fiable de son contenu ; que, dans l'exposé à l'appui de leur recours, les sociétés du groupe Cooperl faisaient valoir, non seulement le mensonge de M. [K], ayant affirmé que l'essentiel des notes figurant sur son carnet avaient été prises directement, lors des appels téléphoniques, quand l'expertise réalisée avait établi qu'il s'agissait de retranscriptions dont on ne pouvait connaître la date, mais encore que les sociétés du groupe Campofrio avaient dénoncé, auprès de l'Autorité, la société Brocéliande-ALH comme participant à une entente entre acheteurs sur le prix d'achat du [jambon sans mouille], objet du grief n° 1, quand cette dernière était parfaitement étrangère à cette entente, ce qui démontrait l'absence de toute crédibilité des dires et pièces du demandeur à la clémence ; qu'en retenant que les déclarations de la société Campofrio, dénonçant "Cooperl Brocéliande" comme ayant participé à une entente sur les produits de charcuterie cuits sous [marque de distributeurs] ou premiers prix, pour répondre aux appels d'offre des enseignes de grande distribution, présentaient "une forte crédibilité" et que le carnet de M. [K] avait une "crédibilité globale certaine", sans rechercher, comme il lui était demandé, si les mensonges avérés du demandeur à la clémence, n'étaient pas de nature à faire sérieusement douter de la véracité des dires et écrits présentés par les sociétés du groupe Campofrio, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 TFUE ;
5°/ que l'existence d'une pratique anticoncurrentielle ne peut être rapportée que par un faisceau de preuves suffisamment sérieuses, précises et concordantes pour fonder la ferme conviction que l'infraction alléguée a été commise ; que, dans leur exposé des moyens à l'appui du recours, les sociétés du groupe Cooperl rappelaient que les distributeurs faisaient part à leurs fournisseurs des offres concurrentes qu'ils avaient reçus pour faire converger les prix à la baisse, de sorte que l'exactitude des prix, positionnements et résultats d'appel d'offres, tels que mentionnés au carnet de M. [K] n'était pas de nature à établir l'entente prétendue ; qu'en se bornant, pour dire que les déclarations du groupe Campofrio "présentent une forte crédibilité", qu'elles ont été étayées par les courriels et notes saisis au cours des opérations de visite de 2013 et que la concordance entre les déclarations du demandeur de clémence, les mentions du carnet de M. [K] et l'exactitude des informations sur les prix reportées dans le carnet confirmée par les documents émanant du groupe Cooperl suffit à démontrer l'existence de contacts directs entre Jean Caby et Cooperl/Brocéliande à l'origine de la transmission d'informations commercialement sensibles, sans rechercher si, comme il était soutenu, la société Campofrio n'avait pu avoir accès aux données mentionnées par les distributeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 TFUE. »
24Par leur deuxième moyen, les sociétés du groupe Savencia font grief à l'arrêt de rejeter les moyens d'annulation de la décision déférée, et spécialement celui contestant la crédibilité et l'authenticité du carnet de M. [K] versé aux débats par le groupe Campofrio, demandeur de clémence ; de ne réformer la décision déférée que partiellement sur la durée de l'infraction et sur la sanction et de dire ainsi qu'elles avaient participé aux pratiques visées par le grief n° 2 entre le 29 octobre 2010 et le 7 janvier 2013 et d'infliger à la société Souchon d'Auvergne solidairement avec la société Savencia Holding une sanction réduite à la somme de 1 788 200 euros à ce titre, alors :
« 1°/ qu'en droit de la concurrence, la crédibilité d'un élément de preuve dépend de son origine, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et du caractère sensé et fiable de son contenu ; qu'en reconnaissant au carnet de M. [K] de la société Aoste SNC (groupe Campofrio), demandeur de clémence, et principal animateur de l'entente dénoncée, une crédibilité globale certaine, tout en constatant qu'une pièce qui émane d'un demandeur de clémence doit être appréciée avec prudence, qu'il ressort du rapport d'expertise que ce carnet, (ayant donné lieu ensuite à une copie certifiée conforme remise au soutien de la demande de clémence), "a fait l'objet d'un 'assemblage' voire d'un 'remontage' pour insérer dans la spirale, à plusieurs reprises ou en une seule fois, à différents endroits, de nombreux documents", que l'écriture correspond, dans sa quasi-totalité, à des "retranscriptions" et non à des notes prises, en direct et "sur le vif", comme affirmé par son auteur et qu'il ne peut être établi que la rédaction du carnet a été systématiquement concomitante à tous les faits qui y sont notés et se serait donc échelonnée entre 2010 et 2012, ni à l'inverse être exclu que des retranscriptions de données éparses sont intervenues à intervalles réguliers pour en conserver la teneur, ce dont il résultait que la crédibilité des mentions de ce carnet pouvaient être sérieusement mise en doute compte tenu des méthodes utilisées par M. [K] pour son élaboration, avant même toute certification de celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 420-1 du code de commerce et 101 TFUE ;
2°/ qu'en droit de la concurrence, la crédibilité d'un élément de preuve dépend de son origine, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et du caractère sensé et fiable de son contenu ; qu'en affirmant, pour reconnaître au carnet de M. [K] une crédibilité globale certaine, qu'aucun élément de la procédure ne permet d'écarter le caractère contemporain de celui-ci aux pratiques après avoir constaté qu'il ne peut être établi que la rédaction du carnet a été systématiquement concomitante à tous les faits qui y sont mentionnés, ni à l'inverse être exclu que des retranscriptions de données éparses sont intervenues à intervalles réguliers pour en conserver la teneur, qu'il est impossible de confirmer ou d'infirmer le fait que les premières retranscriptions du carnet datent de 2010 ou encore de dater les inscriptions manuscrites figurant dans le carnet, la cour d'appel a violé de plus fort les articles L. 420-1 du code de commerce et 101 TFUE. »