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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 4 septembre 2024, n° 23-19.286

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00443

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, en tant qu'ils font grief à l'ordonnance d'avoir déclaré le recours des sociétés [10] recevable 8. Ces moyens ne formulant aucune critique contre les motifs de l'ordonnance fondant la décision de déclarer recevable le recours présenté par les sociétés [10] à l'encontre de l'article 1er de la décision n° [...], ils doivent être rejetés comme inopérants.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés