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Livre Ier · Des personnesTitre XII · De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelleChapitre II · De l'établissement, de la vérification et de l'approbation des comptes

Article 512 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 mars 20193 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 octobre 2015 · n° 14-23.955

    Sommaire de la Cour

    La durée de la tutelle des majeurs et celle des fonctions du tuteur étant indépendantes, une cour d'appel ne méconnaît pas les dispositions de l'article 453 du code civil en fixant la durée d'une mesure renouvelée à vingt ans, sans fixer la durée de la mission du tuteur, père de la majeure protégée, tout en rappelant que ce dernier pourra à tout moment demander à en être déchargé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 juillet 2009 · n° 07-18.522

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 510 et 512 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, que le curateur a pour mission d'assister le majeur protégé et que ses pouvoirs de représentation dans la curatelle renforcée sont limités à la perception des revenus et au paiement des dépenses et ne lui permettent pas de solliciter du juge des tutelles l'autorisation d'accomplir seul d'autres actes de disposition, fussent-ils nécessaires à la sauvegarde du majeur protégé. Dès lors, un juge des tutelles ne peut autoriser un curateur à modifier la désignation des bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie sans l'accord de la personne protégée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juillet 2017 · n° 16-22.774

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.