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Livre Ier · Des personnesTitre XII · De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelleChapitre II · De l'établissement, de la vérification et de l'approbation des comptes

Article 510 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20097 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un majeur sous curatelle ne peut intenter une action en diffamation pour défendre son honneur qu’avec l’aide de son curateur.

    n° 10-11.968 (2011)

  • Un majeur en curatelle peut agir seul pour défendre ses droits liés à un bien (comme une expulsion ou un commandement de quitter les lieux), car il s’agit d’une action patrimoniale.

    n° 08-16.836 (2009)

  • Un majeur en curatelle peut contester seul un commandement de quitter les lieux après une vente, car cette action concerne ses droits patrimoniaux.

    n° 08-16.835 (2009)

  • Un curateur ne peut pas demander au juge des tutelles l’autorisation de modifier seul les bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie sans l’accord de la personne protégée.

    n° 07-18.522 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 janvier 2012 · n° 10-27.127

    Sommaire de la Cour

    L'affiliation à un régime spécial d'assurance vieillesse des commerçants ne dépend pas de la capacité d'exercer le commerce de l'assuré, mais de l'exercice effectif par ce dernier d'une activité professionnelle comportant l'inscription au registre du commerce et des sociétés

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 novembre 2011 · n° 10-14.375

    Sommaire de la Cour

    Une société de crédit est tenue de satisfaire, à l'égard du curateur de l'emprunteur, à l'obligation annuelle d'information [édictée par l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010], qui lui incombe en vue du renouvellement d'une ouverture de crédit, lorsque le jugement portant ouverture de la curatelle, intervenu postérieurement à la souscription du contrat initial de crédit permanent assorti d'un découvert maximum autorisé, a fait l'objet de mesures de publicité légale rendant ce jugement opposable à cette société

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 février 2011 · n° 10-11.968

    Sommaire de la Cour

    L'action en diffamation tendant à la protection de l'honneur de la personne diffamée présente, quand bien même elle conduirait à l'allocation de dommages-intérêts, le caractère d'une action extra-patrimoniale à laquelle un majeur sous curatelle ne peut, en application des articles 510 et 464, alinéa 3, du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, défendre qu'avec l'assistance de son curateur

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 décembre 2009 · n° 08-16.836

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 464, 495 et 510 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, qu'un majeur en curatelle peut, sauf dispositions contraires, exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à de telles actions. L'action dont l'objet est d'obtenir l'expulsion de l'ancien propriétaire d'un immeuble par l'acquéreur du bien est de nature patrimoniale et le majeur en curatelle peut y défendre seul

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 décembre 2009 · n° 08-16.835

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 464, 495 et 510 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, qu'un majeur en curatelle peut, sauf dispositions contraires, exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à de telles actions. L'action qui a pour objet de contester un commandement de quitter les lieux, faisant suite à une décision d'expulsion d'un immeuble ayant fait l'objet d'une vente, est de nature patrimoniale et peut être introduite par le majeur en curatelle seul

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 novembre 2009 · n° 08-20.194

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté que l'une des venderesses était sous sauvegarde de justice lors de la signature de la promesse de vente impliquant que, majeure protégée, elle quitte les lieux, et que le contrat mentionnait que l'acquéreur reconnaissait avoir été pleinement informé que la réitération de la promesse était soumise de ce fait à l'autorisation préalable du juge des tutelles, une cour d'appel a retenu à bon droit que le juge des tutelles n'ayant jamais autorisé cette vente, sa réitération était demeurée impossible sans que l'une des parties en soit la cause, de sorte que l'agence immobilière ne pouvait pas prétendre à la rémunération convenue

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 juillet 2009 · n° 07-18.522

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 510 et 512 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, que le curateur a pour mission d'assister le majeur protégé et que ses pouvoirs de représentation dans la curatelle renforcée sont limités à la perception des revenus et au paiement des dépenses et ne lui permettent pas de solliciter du juge des tutelles l'autorisation d'accomplir seul d'autres actes de disposition, fussent-ils nécessaires à la sauvegarde du majeur protégé. Dès lors, un juge des tutelles ne peut autoriser un curateur à modifier la désignation des bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie sans l'accord de la personne protégée

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.