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Livre Ier · Des personnesTitre XI · De la majorité et des majeurs protégés par la loiChapitre III · De la mesure d'accompagnement judiciaire

Article 495 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20095 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un majeur sous curatelle peut agir seul pour défendre ses droits liés à son patrimoine, comme contester un commandement de quitter les lieux après une expulsion.

    n° 08-16.835 (2009)

  • Un majeur sous curatelle peut aussi agir seul pour défendre ses droits patrimoniaux, comme s'opposer à une expulsion demandée par l'acheteur d'un bien qu'il occupait.

    n° 08-16.836 (2009)

  • Le juge des tutelles doit justifier par écrit sa décision autorisant un majeur sous tutelle à vendre ou céder un droit, et cette décision peut être contestée.

    n° 07-19.964 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 décembre 2015 · n° 14-27.028

    Sommaire de la Cour

    Si l'action de l'article 473, alinéa 2, du code civil, applicable aux majeurs en tutelle par renvoi de l'article 495 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, est réservée au majeur protégé, à son représentant légal ou à ses ayants droit, les tiers sont recevables à rechercher la responsabilité du tuteur sur le fondement de l'article 1382 du code civil

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 mars 2010 · n° 09-11.271

    Sommaire de la Cour

    L'action de l'article 473, alinéa 2, du code civil, applicable aux majeurs en tutelle par renvoi de l'article 495 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 7 mars 2007, est réservée au majeur protégé, à son représentant légal ou à ses ayants droit

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 décembre 2009 · n° 08-16.836

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 464, 495 et 510 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, qu'un majeur en curatelle peut, sauf dispositions contraires, exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à de telles actions. L'action dont l'objet est d'obtenir l'expulsion de l'ancien propriétaire d'un immeuble par l'acquéreur du bien est de nature patrimoniale et le majeur en curatelle peut y défendre seul

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 décembre 2009 · n° 08-16.835

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 464, 495 et 510 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, qu'un majeur en curatelle peut, sauf dispositions contraires, exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à de telles actions. L'action qui a pour objet de contester un commandement de quitter les lieux, faisant suite à une décision d'expulsion d'un immeuble ayant fait l'objet d'une vente, est de nature patrimoniale et peut être introduite par le majeur en curatelle seul

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 octobre 2008 · n° 07-19.964

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 457 et 495 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 et des articles 1214 et 1215 du code de procédure civile, le juge des tutelles ne peut autoriser un majeur protégé placé sous tutelle à effectuer un acte de disposition que par une décision motivée susceptible de recours. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu qu'une lettre du juge des tutelles contenant un simple accord de principe sur une cession d'usufruit ne saurait tenir lieu de l'autorisation exigée par ces textes

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2009) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.