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Livre Ier · Des personnesTitre Ier bis · De la nationalité françaiseChapitre VII · Des effets sur la nationalité française des transferts de souveraineté relatifs à certains territoires

Article 32-1 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 23 juillet 19936 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un certificat de nationalité française est valable tant que son erreur n’est pas prouvée par celui qui conteste la nationalité française de la personne concernée.

    n° 08-10.718 (2008)

  • Une personne dont le grand-père a obtenu la citoyenneté française sans renoncer expressément à son statut civil de droit local (statut traditionnel algérien) n’est pas française, sauf si son père a souscrit une déclaration de reconnaissance de nationalité.

    n° 09-65.366 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 février 2010 · n° 09-65.366

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, relevant, par motifs propres, que l'ordonnance du 7 mars 1944, conférant la citoyenneté française à certaines catégories de français musulmans particulièrement méritants, dont les aghas et les caïds, se conformait au principe de l'indépendance des droits civils et des droits politiques en décidant que ces nouveaux citoyens resteraient soumis au statut civil de droit local, sauf manifestation expresse, par décret ou par jugement, de leur volonté de renoncer à ce statut et d'adopter le statut civil de droit commun et, par motifs adoptés, que la loi du 11 juin 1994, consacrée à l'indemnisation des rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, en faisant référence à l'ordonnance précitée, n'entendait pas lier l'accession à la citoyenneté française à un changement de statut civil, celui-ci impliquant une renonciation expresse au statut civil de droit local, en a exactement déduit que le requérant n'était pas français, l'existence d'une telle renonciation par son grand-père n'étant pas démontrée et la souscription d'une déclaration de reconnaissance de nationalité par son père n'étant pas alléguée

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 décembre 2008 · n° 08-10.718

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article 30, alinéa 2, du code civil, la cour d'appel qui, pour accueillir l'action négatoire de nationalité française engagée par le ministère public et constater l'extranéité d'une personne, retient qu'il appartient à celui qui prétend avoir conservé la nationalité française en vertu de l'article 32-1 du code civil, de rapporter la double preuve non seulement de sa qualité de français avant l'indépendance de l'Algérie, mais en outre, de son statut civil de droit commun, alors que la charge de la preuve incombant, en matière de nationalité, à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartenait au ministère public de démontrer que le certificat de nationalité régulièrement délivré était erroné

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mai 2026 · n° 24-50.003

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 30, 32-1 et 32-3 du code civil et l'article 1er de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 modifiant l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française : 3. Il résulte du premier de ces textes que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, s'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française. 4. Aux termes du deuxième texte, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle q »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 octobre 2024 · n° 23-16.950

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 32-1 du code civil et 455 du code de procédure civile : 4. Aux termes du premier texte, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. 5. Selon le second texte, tout jugement doit être motivé. 6. Pour constater l'extranéité de M. [F] [D], l'arrêt retient qu'il ne rapporte pas la preuve de la nationalité française de son père, M. [L] [D], dès lors qu'il n'est pas démontré que ce dernier aurait conservé la nationalité française de plein droit »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 mai 2021 · n° 20-50.017

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 30, alinéa 1er, et 32-1 du code civil : 3. Aux termes du premier de ces textes, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. 4. Aux termes du second, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. 5. Pour dire que M. [D] est français, l'arrêt retient que la copie intégrale d'acte de naissance de son arrière-grand-père mentionne le jugement d'admission »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 mai 2021 · n° 20-50.016

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 30, alinéa 1er, et 32-1 du code civil : 3. Aux termes du premier de ces textes, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. 4. Aux termes du second, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. 5. Pour dire que M. [H] est français, l'arrêt retient que la copie intégrale d'acte de naissance de son arrière grand-père mentionne le jugement d'admission »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.