Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 28 mai 2025, n° 23-23.597
ECLI:FR:CCASS:2025:C100362
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 46, alinéa 1er, du code civil : 4. Aux termes de ce texte, lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins. 5. L'impossibilité de produire un acte de naissance est établie si le requérant apporte la preuve de la double impossibilité de produire une copie intégrale de l'acte et un extrait des registres de l'état civil. 6. Pour juger que, faute de rapporter la preuve du lien de filiation à l'égard de [I] [U], M. [D] (
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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