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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 4 juin 2009, n° 08-13.480

ECLI:FR:CCASS:2009:C100651

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui énonce que, dans le régime de l'administration légale pure et simple, les parents agissant d'un commun accord tiennent des dispositions de l'article 389-5, alinéa 1er, du code civil le pouvoir de consentir un bail à long terme sur les biens ruraux appartenant à leurs enfants mineurs mais que cette faculté n'exclut pas la règle édictée par l'ancien article 456, alinéa 3, du code civil, applicable à l'administration légale pure et simple, selon laquelle les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre du mineur devenu majeur, aucun droit de renouvellement à l'expiration du bail, sauf stipulation contraire qui ne figure pas dans la convention litigieuse, les parties se référant expressément à l'article 456 du code civil

Articles du code civil visés