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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 mars 2017, n° 16-12.005

ECLI:FR:CCASS:2017:C200405

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles 53-V, alinéa 1, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 25, alinéa 1, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, ensemble l'article 389-5 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et la règle contra non valentem agere non currit praescriptio ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes et de cette règle que, lorsque le demandeur est un mineur, l'offre d'indemnisation présentée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) ne peut être valablement acceptée par les administrateurs légaux qu'avec l'autorisation du juge aux affaires familiales, en sa qualité de juge des tutelles des mineur

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés