Skip to content
RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 26 mars 2025, n° 22-22.507

ECLI:FR:CCASS:2025:C100204

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 345-1, 1°, devenu 370-1-3, 1°, du code civil et des articles 348-1 et 348-3 du même code, dans leur version alors applicable, que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, permise lorsque l'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois. L'alinéa 3 de l'article 348-3, selon lequel « Si à l'expiration du délai de deux mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption », présuppose que l'enfant a été remis à un tiers. Il n'est pas applicable à l'adoption de l'enfant du conjoint. Il s'en déduit qu'à défaut de rétractation de son consentement à l'adoption de son enfant dans le délai légal, l'opposition du conjoint ne lie pas le juge, qui doit seulement vérifier que les conditions légales de l'adoption de l'enfant sont remplies et si celle-ci est conforme à son intérêt

Articles du code civil visés