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Livre IV · Des sûretésTitre II · Des sûretés réellesChapitre IV · De la propriété retenue à titre de garantieChapitre IV · De la propriété retenue ou cédée à titre de garantieSection 1 · De la propriété retenue à titre de garantie

Article 2372 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20225 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le vendeur a gardé la propriété d’un bien jusqu’à son paiement complet (clause de réserve de propriété) et que le débiteur l’a revendu sans l’avoir payé, le vendeur devient propriétaire de la créance que le débiteur a contre l’acheteur (sous-acquéreur).

    n° 19-16.542 (2020)

  • En cas de procédure collective du débiteur, le vendeur sous réserve de propriété peut réclamer le prix de revente non payé, mais cela ne l’empêche pas de devoir régler un éventuel conflit avec un tiers (comme un affactureur) qui revendique aussi cette créance.

    n° 19-16.542 (2020)

  • Si le bien vendu avec réserve de propriété est revendu et non payé à la date d’ouverture d’une procédure collective, le vendeur devient propriétaire de la créance du débiteur contre l’acheteur. Le mandataire judiciaire ou le liquidateur ne doit alors lui remettre que les sommes reçues après l’ouverture de la procédure.

    n° 16-20.589 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 décembre 2020 · n° 19-16.542

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 2372 du code civil, le droit de propriété d'un bien retenu à titre de garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur. Il résulte de l'article L. 624-18 du code de commerce que la revendication qu'il permet du prix ou de la partie du prix des biens vendus avec réserve de propriété, qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date du jugement ouvrant la procédure collective de ce dernier, tend seulement à rendre opposable à cette procédure le report du droit de propriété du vendeur initial sur la créance du prix de revente. Il s'ensuit que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision statuant sur cette revendication ne prive pas l'affactureur, se prétendant subrogé dans les droits du débiteur au titre de la créance du prix de revente, de la possibilité de faire trancher, en vue d'obtenir à son profit le paiement de cette créance, le conflit qui l'oppose au vendeur bénéficiaire de la clause de réserve de propriété, la décision s'étant prononcée sur la revendication de celui-ci n'ayant pas eu pour objet de résoudre un tel conflit

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 janvier 2018 · n° 16-20.589

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 624-18, R. 624-16 et R. 641-31, II, du code de commerce et de l'article 2372 du code civil que le droit de propriété du vendeur sous réserve de propriété, dont le bien a été revendu et n'a pas été payé à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur. Il s'ensuit que le mandataire judiciaire ou le liquidateur ne doit remettre au revendiquant subrogé que le montant qui lui a été versé après l'ouverture de la procédure par le sous-acquéreur ou un tiers subrogé dans les droits du débiteur contre le sous-acquéreur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mai 2018 · n° 16-28.731

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu qu'aucun moyen n'étant dirigé contre cet arrêt, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 janvier 2018 · n° 16-21.364

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, d'une part, qu'ayant énoncé que l'action en revendication, qui tend à la seule reconnaissance du droit de propriété du revendiquant aux fins d'opposabilité de ce droit à la procédure collective, est strictement réglementée par l'article L. 624-17 du code de commerce, l'arrêt en déduit à bon droit qu'à défaut d'acquiescement à la demande par l'administrateur ou en cas de contestation de l'acquiescement donné par ce dernier, le juge-commissaire ne peut être saisi que par le revendiquant, le débiteur ou le mandataire de justice, à l'exclusion de toute autre personne, que ce soit par la voie d'une intervention volontaire à l'instance ainsi ouverte ou d'une réclamation contre l'acte »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 juin 2017 · n° 16-11.004

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 624-18 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, ensemble l'article 2372 du code civil ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.