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Livre IV · Des sûretésTitre II · Des sûretés réellesChapitre IV · De la propriété retenue à titre de garantieChapitre IV · De la propriété retenue ou cédée à titre de garantieSection 2 · De la propriété cédée à titre de garantie

Article 2374 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20223 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le syndic de copropriété ne détaille pas les créances dans son opposition (par exemple, en ne distinguant pas les charges courantes des travaux), les créances garanties par un privilège spécial (comme celles de l’article 2374, 1° bis du Code civil) perdent leur priorité et deviennent des créances ordinaires ou hypothécaires.

    n° 12-25.824 (2013)

  • Si un époux emprunte seul sous le régime de la communauté, le prêteur ne peut pas utiliser son privilège (droit de priorité) sur le bien financé sans le consentement écrit de l’autre époux.

    n° 19-15.072 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 mai 2021 · n° 19-15.072

    Sommaire de la Cour

    Il ressort des articles 2374, 2°, 1413 et 1415 du code civil que si l'acte de prêt souscrit par un seul époux sous le régime de la communauté n'est pas inefficace, la mise en oeuvre du privilège de prêteur de deniers est subordonnée au consentement de son conjoint à l'emprunt

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 juin 2017 · n° 16-15.195

    Sommaire de la Cour

    L'opposition de l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 formée par un syndicat des copropriétaires doit comporter le détail des sommes réclamées selon leur nature et, en cas de mutation à titre onéreux de plusieurs lots, préciser chacun des lots auxquels ces sommes sont afférentes

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 novembre 2013 · n° 12-25.824

    Sommaire de la Cour

    L'absence de distinction, dans l'opposition formée par le syndic en application de l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, entre les quatre types de créances du syndicat prévue à l'article 5-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, constitue un manquement à une condition de forme et a pour seul effet de faire perdre aux créances bénéficiant de l'article 2374 ,1° bis, du code civil leur caractère de créances privilégiées et superprivilégiées, celles-ci ne pouvant alors valoir que comme créances hypothécaires ou chirographaires

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.