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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 3 octobre 2018, n° 17-26.585

ECLI:FR:CCASS:2018:C100915

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles 1572 et 1574 du code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lors de la dissolution du régime matrimonial de participation aux acquêts, une créance détenue par un époux à l'encontre de son conjoint doit être comptabilisée à l'actif du patrimoine final de cet époux et au passif du patrimoine final du conjoint pour le calcul de leurs acquêts nets et la détermination de l'éventuelle créance de participation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés