Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 24 mars 2021, n° 19-20.033
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00340
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 1341-2 du code civil que, si le créancier qui exerce l'action paulienne doit invoquer une créance certaine au moins en son principe à la date de l'acte argué de fraude et au moment où le juge statue sur son action, il est néanmoins recevable à exercer celle-ci lorsque l'absence de certitude de sa créance est imputée aux agissements frauduleux qui fondent l'action paulienne. Par conséquent, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour rejeter l'action paulienne exercée par une banque contre des cautions, retient que, dans l'instance en paiement exercée contre ces dernières, les engagements de caution ont été jugés manifestement disproportionnés et la banque déboutée de ses demandes en paiement, de sorte qu'au jour où elle se prononce, la banque n'a plus de créance certaine contre les cautions, peu important l'appel qu'elle a formé contre ce jugement, sans rechercher, comme l'y invitait la banque, si, en l'absence des actes que celle-ci arguait de fraude paulienne, le patrimoine des cautions ne leur aurait pas permis de faire face à leur obligation au moment où elles ont été appelées et si, par conséquent, la banque ne pouvait pas, en dépit de la disproportion de leurs engagements au moment de leur souscription, invoquer un principe certain de créance contre eux
Articles du code civil visés
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