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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre III · Des sources d'obligationsChapitre III · L'interprétation du contrat

Article 1192 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 20163 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Numéro réattribué par la réforme du 1er octobre 2016 : cette page réunit les décisions qui appliquent la rédaction actuelle de l'article. Celles qui appliquent l'ancien article du même numéro sont classées à part. Voir le Code civil d'avant la réforme de 2016

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 octobre 2018 · n° 17-13.113

    Sommaire de la Cour

    L'existence d'un concubinage, union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple, est appréciée souverainement par les juges du fond

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 mai 2018 · n° 17-17.717

    Sommaire de la Cour

    Ne constitue pas une sanction faisant grief l'avis, adressé par le bâtonnier à un avocat, qui ne peut être qualifié de décision ayant force obligatoire, dès lors qu'il ne présente aucun caractère contraignant, son destinataire n'étant pas tenu de le suivre

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mars 2026 · n° 24-21.439

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1192 du code civil : 4. Aux termes de ce texte, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. 5. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de rémunération variable pour la période courant du mois de décembre 2015 au mois d'avril 2018, l'arrêt retient que l'avenant signé par les parties a modifié les modalités de rémunération variable du salarié, avec effet rétroactif comme le stipule expressément l'avenant, et qu'en considération des modalités définies par cet avenant le salarié ne peut bénéficier du calcul de la part variable de rémunération qui figurait dans le contrat de travail initial. 6 »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.