Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 septembre 2026 · n° 24-20.775
Sommaire de la Cour
Il ressort des travaux parlementaires ayant abouti à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que l'intention du législateur est que l'article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dont les dispositions figurent désormais en substance à l'article L. 442-1, I, 2°, du même code, et de l'article L. 212-1 du code de la consommation, excluant l'application de l'article 1171 précité, aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l'application de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition (Com., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.782 ; Com., 13 mai 2026, pourvoi n° 24-17.137). Dès lors qu'il est constaté la fourniture de prestations de services entre les parties, il appartient aux juges du fond de rechercher, d'office, si ce contrat entrait dans le champ d'application de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce et, par voie de conséquence, si l'article 1171 du code civil était applicable au litige