Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 1171 du code civil et L. 442-6, I, 2°, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, du code de commerce :
5Aux termes du premier de ces textes, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
6Selon le second, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
7Il ressort des travaux parlementaires ayant abouti à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que l'intention du législateur est que l'article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dont les dispositions figurent désormais en substance à l'article L. 442-1, I, 2°, du même code, et de l'article L. 212-1 du code de la consommation.
8L'article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s'applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l'application de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition.
9Pour rejeter les demandes de la société Praxis, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1171 du code civil, retient que le contrat conclu avec la société Cedecso est un contrat d'adhésion, que les modalités de réparation de la rupture anticipée prévues à la clause « suspension, résiliation » du contrat sont non négociables et déterminées à l'avance par le prestataire et qu'elles créent un déséquilibre significatif entre les parties. Il en déduit que cette clause doit être déclarée non écrite en application dudit article.
10En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société commerciale Praxis fournissait à son partenaire, la société Cedecso, des prestations de services de nettoyage, ce dont il résultait qu'il lui appartenait de rechercher d'office si ce contrat entrait dans le champ d'application de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce et, par voie de conséquence, si l'article 1171 du code civil était applicable au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé.