Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 décembre 2025 · n° 23-19.975
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles 727, alinéas 1, 2°, et 2, 955 et 1096, alinéa 1er, du code civil que l'indignité successorale, peine civile, de nature personnelle et d'interprétation stricte, ne pouvant être étendue au-delà des textes qui l'instituent, n'emporte, pour le conjoint survivant frappé de cette sanction, que la privation de ses droits successoraux légaux, et non des droits, fussent-ils équivalents, qu'il tient d'une donation de biens à venir consentie entre époux au cours du mariage, laquelle, en tant que donation entre vifs, est révocable pour cause d'ingratitude dans les conditions prévues par l'article 957 du code civil