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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre II · Des libéralitésChapitre IX · Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage

Article 1096 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20076 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une donation de biens futurs entre époux pendant le mariage reste valable même si le conjoint survivant est déclaré indigne de succéder (perte de ses droits successoraux légaux), car cette donation est révocable uniquement pour ingratitude dans les conditions prévues par la loi.

    n° 23-19.975 (2025)

  • Pour qu’un paiement effectué par un époux pour son conjoint soit considéré comme une donation révocable, il faut prouver qu’il n’a eu aucune autre raison que la volonté de faire un cadeau. Si ce paiement correspond à une contribution à l’activité professionnelle ou à la gestion du foyer dépassant les charges normales du mariage, ce n’est pas une donation.

    n° 19-13.701 (2020)

  • Un divorce n’annule pas une donation de biens présents faite entre époux pendant le mariage. Il est interdit d’ajouter une clause dans cette donation qui l’annulerait automatiquement en cas de divorce ou de demande de divorce.

    n° 11-13.791 (2012)

  • La révocation d’une donation entre époux peut être prouvée par tout acte clair du donateur, comme une action en justice visant à l’annuler et à récupérer les biens donnés. Si le donateur décède pendant cette action, ses héritiers peuvent la poursuivre.

    n° 15-10.774 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 décembre 2025 · n° 23-19.975

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 727, alinéas 1, 2°, et 2, 955 et 1096, alinéa 1er, du code civil que l'indignité successorale, peine civile, de nature personnelle et d'interprétation stricte, ne pouvant être étendue au-delà des textes qui l'instituent, n'emporte, pour le conjoint survivant frappé de cette sanction, que la privation de ses droits successoraux légaux, et non des droits, fussent-ils équivalents, qu'il tient d'une donation de biens à venir consentie entre époux au cours du mariage, laquelle, en tant que donation entre vifs, est révocable pour cause d'ingratitude dans les conditions prévues par l'article 957 du code civil

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 décembre 2020 · n° 19-13.701

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à l'époux, qui soutient que les paiements qu'il a effectués pour le compte de son conjoint constituent une donation révocable en application de l'article 1096, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004, d'établir qu'ils n'ont pas eu d'autre cause que son intention libérale. Le financement par un époux séparé de biens de l'acquisition par son conjoint d'un bien personnel ou indivis peut avoir pour cause la collaboration non rémunérée de celui-ci à son activité professionnelle ou à la gestion du ménage et à la direction du foyer dès lors que, par son importance, cette activité a excédé la contribution de ce conjoint aux charges du mariage et a été source d'économies. Une cour d'appel ne peut donc déduire, de la seule circonstance que les versements ainsi faits ont eux-aussi dépassé la contribution aux charges du mariage de leur auteur, qu'ils constituent des libéralités révocables sans constater que ces versements n'ont pas eu d'autre cause que l'intention libérale de ce dernier

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er février 2017 · n° 16-11.599

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 1422 du code civil, les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. Toutefois, chaque époux peut disposer librement de ses gains et salaires après s'être acquitté des charges du mariage. Ainsi, après avoir relevé que l'époux avait donné à des enfants communs du couple des fonds provenant de son activité professionnelle, et retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'épouse, qui était présente à l'acte notarié et ne s'y était pas opposée, avait consenti à cette donation de fonds communs, une cour d'appel en a exactement déduit que l'époux ne devait pas de récompense de ce chef à la communauté

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 octobre 2016 · n° 15-25.879

    Sommaire de la Cour

    Le défaut de prestation de serment d'un expert ne constitue pas une irrégularité de fond. Il s'agit d'un vice de forme qui ne peut conduire à la nullité des opérations d'expertise, par application de l'article 114, dernier alinéa, du code de procédure civile, que si celui qui l'invoque prouve le grief que lui cause l'irrégularité

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 novembre 2015 · n° 15-10.774

    Sommaire de la Cour

    La révocation d'une donation entre époux peut résulter de tout fait ou acte du donateur d'où résulte, de manière non équivoque, son intention de la révoquer, tel qu'une assignation tendant à sa révocation et à la restitution des biens donnés. Les héritiers du donateur décédé au cours de l'instance introduite par une telle assignation sont, en vertu de l'article 384 du code de procédure civile, recevables à poursuivre l'action engagée par leur auteur

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 mars 2012 · n° 11-13.791

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 265, alinéa 1er, et 1096, alinéa 2, du code civil que le divorce est sans incidence sur une donation de biens présents faite entre époux et prenant effet au cours du mariage. Les dispositions impératives du premier de ces textes font obstacle à l'insertion, dans une donation de biens présents prenant effet au cours du mariage, d'une clause résolutoire liée au prononcé du divorce ou à une demande en divorce

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.