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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre II · Des libéralitésChapitre IX · Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage

Article 1094-1 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20075 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le défunt laisse des enfants ou descendants, les dons ou legs reçus par le conjoint survivant sont déduits de ses droits dans la succession : il ne peut pas recevoir plus que la part librement disponible pour un étranger, ou un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, ou encore la totalité en usufruit seulement.

    n° 17-10.644 (2017)

  • Lorsque le conjoint survivant reçoit l’usufruit de tous les biens de la succession, l’usufruit des droits d’auteur (comme les revenus d’une œuvre) ne peut pas être réduit au profit des héritiers réservataires.

    n° 14-18.850 (2015)

  • Un legs fait à une personne qui épouse ensuite le testateur reste valable, dès lors que ce legs ne prend effet qu’au décès du testateur.

    n° 10-20.217 (2011)

  • Si le conjoint survivant a le droit de choisir entre plusieurs options de donation (pleine propriété, usufruit, etc.), ce droit est transmissible à ses héritiers s’il meurt sans avoir choisi, sauf si l’acte de donation précise que ce droit est réservé au survivant seul.

    n° 08-16.851 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 octobre 2017 · n° 17-10.644

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 757, 758-6 et 1094-1 du code civil qu'en présence d'enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession, de sorte qu'il ne peut recevoir une portion de biens supérieure, soit à la quotité disponible en faveur d'un étranger, soit au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit, soit encore à la totalité des biens en usufruit seulement

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 juillet 2015 · n° 14-18.850

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'en application de l'article 1094-1 du code civil, le conjoint survivant est donataire de l'usufruit de la totalité des biens de la succession, l'usufruit du droit d'exploitation dont il bénéficie en application de l'article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle n'est pas réductible. Ayant relevé que le conjoint survivant d'un écrivain était donataire de l'usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession, lequel n'affecte pas la nue-propriété de la réserve héréditaire, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'usufruit du droit d'exploitation des oeuvres de l'artiste dont son épouse bénéficie en vertu de l'article L. 123-6 précité n'est pas soumis à réduction au profit de l'héritier réservataire

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 octobre 2011 · n° 10-20.217

    Sommaire de la Cour

    Les règles relatives aux libéralités entre époux édictées par l'article 1094-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ont vocation à s'appliquer au legs consenti au profit d'une personne ultérieurement épousée par le testateur, dès lors que le bénéfice d'une telle libéralité ne peut lui être dévolu avant le décès de ce dernier

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 mai 2010 · n° 09-11.133

    Sommaire de la Cour

    La défunte ayant, dans son testament, confirmé la donation qu'elle avait consentie à son époux de l'une des trois quotités disponibles prévues par l'article 1094-1 du code civil et légué à sa petite-fille la quotité disponible, l'époux ayant opté pour l'usufruit de la totalité des biens composant la succession de son épouse, l'acte par lequel la légataire reconnaît que son legs porte sur une quote-part en nue-propriété, qui a pour seul effet de réduire une libéralité excessive, n'est pas de nature à porter atteinte aux droits des enfants de la testatrice. Et l'héritier, tenu de ce legs ainsi réduit, n'est pas recevable à se prévaloir de la volonté de la testatrice de révoquer, pour partie, la donation consentie à son époux en excluant l'usufruit de ce dernier sur la quotité disponible ordinaire pour consentir à sa petite-fille un legs portant, non sur une quote-part en nue-propriété, mais sur la propriété de la quotité disponible, la légataire ayant seule qualité et intérêt à l'invoquer

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juillet 2009 · n° 08-16.851

    Sommaire de la Cour

    Si le droit d'option prévu à l'article 1094-1 du code civil revêt un caractère patrimonial et est transmissible aux héritiers du conjoint gratifié, décédé sans avoir effectué un choix, il en est autrement lorsque l'acte de donation stipule que l'exercice de ce droit appartiendra au survivant seulement, une telle clause excluant la transmissibilité du droit. Ayant relevé que le droit d'option appartenait au survivant seulement et que celui-ci était décédé sans l'avoir exercé, une cour d'appel en déduit exactement que la donation est caduque

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.