Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 octobre 2017 · n° 17-10.644
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 757, 758-6 et 1094-1 du code civil qu'en présence d'enfants ou de descendants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession, de sorte qu'il ne peut recevoir une portion de biens supérieure, soit à la quotité disponible en faveur d'un étranger, soit au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit, soit encore à la totalité des biens en usufruit seulement